C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
27. Une corporation extra-provinciale ou étrangère, dont le siège social est situé en dehors du Québec doit de plus, avant d’avoir droit à l’enregistrement, déposer chez l’inspecteur général:
1°  Une procuration constituant un agent principal au Québec, aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi son principal bureau au Québec;
2°  Une copie de ses lettres patentes ou de ses articles d’association, ou de tout autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Dans le cas d’une compagnie constituée par un statut fédéral ou provincial, il suffit d’indiquer le ou les statuts qui concernent sa constitution et ses pouvoirs.
S. R. 1964, c. 287, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 149.
27. Une corporation extra-provinciale ou étrangère, dont le siège social est situé en dehors du Québec doit de plus, avant d’avoir droit à l’enregistrement, déposer au ministère des Institutions financières et Coopératives:
1°  Une procuration constituant un agent principal au Québec, aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi son principal bureau au Québec;
2°  Une copie de ses lettres patentes ou de ses articles d’association, ou de tout autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Dans le cas d’une compagnie constituée par un statut fédéral ou provincial, il suffit d’indiquer le ou les statuts qui concernent sa constitution et ses pouvoirs.
S. R. 1964, c. 287, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
27. Une corporation extra-provinciale ou étrangère, dont le siège social est situé en dehors du Québec doit de plus, avant d’avoir droit à l’enregistrement, déposer au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières:
1°  Une procuration constituant un agent principal au Québec, aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi son principal bureau au Québec;
2°  Une copie de ses lettres patentes ou de ses articles d’association, ou de tout autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Dans le cas d’une compagnie constituée par un statut fédéral ou provincial, il suffit d’indiquer le ou les statuts qui concernent sa constitution et ses pouvoirs.
S. R. 1964, c. 287, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.