C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
19. Les compagnies de fidéicommis suivantes qui sont solvables peuvent être enregistrées:
1°  Les compagnies de fidéicommis constituées en corporation en vertu des lois du Québec depuis le 1er juillet 1913, (date de l’entrée en vigueur du chapitre 44 des lois de 1912 (2e session), et celles qui le seront à l’avenir en vertu desdites lois;
2°  Les compagnies de fidéicommis déjà constituées en corporation en vertu des lois du Québec, ou de celles de l’ancienne province du Canada, ou de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de celles du Parlement du Canada ou d’une autre province canadienne, qui, le 1er juillet 1913, transigeaient, de bonne foi, des affaires au Québec, ou celles déjà constituées en corporation par les lois du Québec, avant le 1er juillet 1913, et qui ne faisaient pas alors affaires, sujet toutefois aux dispositions de l’article 45, mais les compagnies non constituées en vertu des lois du Québec ne sont enregistrées qu’aux termes et conditions fixés par le gouvernement;
3°  Les compagnies extra-provinciales qui possèdent un capital-actions ordinaire souscrit et versé d’au moins 1 000 000 $;
4°  Les compagnies de fidéicommis étrangères, mais seulement aux termes et conditions fixés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 287, a. 19; 1974, c. 67, a. 6.