C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
34. La compagnie doit être préalablement et spécialement autorisée par son visiteur pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a)  Le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner des immeubles;
b)  Le pouvoir de faire des constructions;
c)  Le pouvoir d’établir, d’acquérir, d’aliéner ou d’abandonner une oeuvre ou une entreprise;
d)  Le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 25;
e)  Les pouvoirs énoncés aux paragraphes h, i, k, n, p, q, r, s et t de l’article 23.
S. R. 1964, c. 308, a. 34; 1992, c. 57, a. 526; 1999, c. 40, a. 89.
34. La corporation doit être préalablement et spécialement autorisée par son visiteur pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a)  Le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner des immeubles;
b)  Le pouvoir de faire des constructions;
c)  Le pouvoir d’établir, d’acquérir, d’aliéner ou d’abandonner une oeuvre ou une entreprise;
d)  Le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 25;
e)  Les pouvoirs énoncés aux paragraphes h, i, k, n, p, q, r, s et t de l’article 23.
S. R. 1964, c. 308, a. 34; 1992, c. 57, a. 526.
34. La corporation doit être préalablement et spécialement autorisée par son visiteur pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a)  Le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner des immeubles;
b)  Le pouvoir de faire des constructions;
c)  Le pouvoir d’établir, d’acquérir, d’aliéner ou d’abandonner une oeuvre ou une entreprise;
d)  Le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 25;
e)  Les pouvoirs énoncés aux paragraphes h, i, j, k, n, p, q, r, s et t de l’article 23.
S. R. 1964, c. 308, a. 34.