C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
583. Une caisse non affiliée ou une fédération dont la base d’endettement n’est pas au moins égale au niveau prévu par la présente loi le 15 mars 1989 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ce délai.
1988, c. 64, a. 583.