C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
581. Les parts sociales émises par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que les parts de qualification, demeurent des parts sociales auxquelles les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), relatives à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts, s’appliquent. L’intérêt qui a été déterminé sur ces parts avant le 15 mars 1989 demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement convertir de telles parts sociales en parts privilégiées auxquelles la présente loi s’applique.
1988, c. 64, a. 581.