C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
539. Les certificats émis par l’inspecteur général, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’inspecteur général en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
1988, c. 64, a. 539; 1993, c. 48, a. 188; 1996, c. 69, a. 175.
539. Les certificats émis par l’inspecteur général, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’inspecteur général en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
1988, c. 64, a. 539; 1993, c. 48, a. 188.
539. Les certificats émis par l’inspecteur général, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’inspecteur général en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
Toute copie de l’enregistrement au long des statuts et des autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi dûment certifiée comme telle par l’inspecteur général est considérée comme authentique et fait preuve de leur enregistrement. Elle a le même effet que si les statuts ou les documents étaient produits devant le tribunal.
1988, c. 64, a. 539.