C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
469.3. Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 émet, s’il y a lieu, des titres d’emprunt en sous-ordre à une corporation de fonds de sécurité.
La corporation de fonds de sécurité est tenue d’acquérir les titres ainsi émis.
1994, c. 38, a. 17.