C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
469. Une confédération ne peut acquérir des actions d’une personne morale, sauf s’il s’agit des actions d’une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la confédération.
Une confédération doit se départir, dans le délai fixé par l’inspecteur général, de toutes les actions qu’elle détient dans une société de portefeuille, dès qu’elle ne la contrôle plus.
1988, c. 64, a. 469.