C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
459. Une confédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou des normes ou lorsqu’elle prend des décisions par résolution concernant les fédérations qui lui sont affiliées et les caisses affiliées à ces fédérations, établir diverses catégories de caisses, de fédérations ou d’opérations et prescrire les modalités applicables à chaque catégorie.
Ces règlements et normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises ou les conséquences qui peuvent résulter du défaut de les appliquer.
1988, c. 64, a. 459; 1996, c. 69, a. 152.
459. Une confédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou prend des décisions par résolution concernant les fédérations qui lui sont affiliées et les caisses affiliées à ces fédérations, établir diverses catégories de caisses, de fédérations ou d’opérations et prescrire les normes appropriées à chaque catégorie.
1988, c. 64, a. 459.