C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
457.1. Une confédération peut, 30 jours après avoir mis en demeure une fédération qui lui est affiliée d’exercer les pouvoirs visés aux articles 353 et 354, au paragraphe 3° de l’article 364, aux articles 371, 375.1 et 385.1, exercer ces pouvoirs lorsque la fédération refuse ou néglige de le faire. La confédération peut, lorsqu’un motif impérieux le justifie et après avoir donné avis à la fédération de son intention d’intervenir auprès d’une caisse qui lui est affiliée, exercer ces pouvoirs sans délai.
1996, c. 69, a. 150.