C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
457. Une confédération peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui lui est affiliée d’adopter un règlement ou, selon le cas, des normes en vertu de l’article 365 ou du deuxième alinéa des articles 366, 368 et 369, ou de les modifier, exercer ce pouvoir.
Les règlements ou normes ainsi adoptés sont réputés être des règlements ou des normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation de la confédération, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 457; 1996, c. 69, a. 149.
457. Une confédération peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui lui est affiliée d’adopter un règlement en vertu de l’article 365, exercer ce pouvoir réglementaire.
Un tel règlement est réputé être un règlement de la fédération et elle peut le modifier, le remplacer ou l’abroger.
1988, c. 64, a. 457.