C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
454. Les sommes constituant le fonds visé à l’article 452 sont déposées dans une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. Elles ne peuvent être utilisées qu’au paiement des frais de gestion du fonds, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté pour son financement et au paiement du prix d’achat des parts permanentes émises par les caisses membres des fédérations affiliées à la confédération qui a établi le fonds.
1988, c. 64, a. 454.