C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
399. Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées doivent fournir à l’inspecteur général tout rapport qu’il peut exiger relativement à l’application du plan de redressement selon la fréquence, la forme et la teneur qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 399.