C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
371. Une fédération peut, lorsqu’elle estime qu’une caisse qui lui est affiliée n’exerce pas une gestion saine et prudente, qu’elle contrevient aux règles de déontologie, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de celle-ci.
La fédération doit transmettre, dans les 10 jours, à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
1988, c. 64, a. 371; 1996, c. 69, a. 118.
371. Une fédération peut, lorsqu’elle estime que la situation financière d’une caisse qui lui est affiliée est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives.
La fédération doit transmettre, dans les 10 jours, à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du premier alinéa.
1988, c. 64, a. 371.