C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
358. Le conseil d’administration d’une fédération peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières.
Un comité est composé d’au moins trois membres. Un comité peut être constitué de dirigeants et d’employés de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées.
Les membres de ces comités sont soumis aux mêmes règles de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
1988, c. 64, a. 358; 1989, c. 54, a. 196; 1996, c. 69, a. 105.
358. Les membres de la commission de crédit sont élus par l’assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l’exception:
1°  d’un membre d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  d’un employé d’une caisse affiliée, sauf s’il s’agit du directeur général, ou d’un employé de la fédération;
3°  d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance de la fédération;
4°  d’un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre fédération;
5°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne déclarée incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 358; 1989, c. 54, a. 196.
358. Les membres de la commission de crédit sont élus par l’assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l’exception:
1°  d’un membre d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  d’un employé d’une caisse affiliée, sauf s’il s’agit du directeur général, ou d’un employé de la fédération;
3°  d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance de la fédération;
4°  d’un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre fédération;
5°  d’un interdit ou d’un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 358.