C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
33. Peut être fondateur, toute personne physique qui a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts de la caisse ou qui fait partie du groupe qui y est décrit, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
3°  d’un failli non libéré;
4°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 33; 1989, c. 54, a. 191; 1996, c. 69, a. 8.
33. Peut être fondateur, toute personne physique qui a son domicile, une résidence, une place d’affaires ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts de la caisse ou qui fait partie du groupe qui y est décrit, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne déclarée incapable par un tribunal, même étranger;
3°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 33; 1989, c. 54, a. 191.
33. Peut être fondateur, toute personne physique qui a son domicile, une résidence, une place d’affaires ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts de la caisse ou qui fait partie du groupe qui y est décrit, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un interdit ou d’un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
3°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 33.