C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à l’article 581. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes remises au ministre du Revenu en vertu du deuxième alinéa.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5; 1996, c. 69, a. 95; 1997, c. 80, a. 51; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à l’article 581. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes remises au ministre du Revenu en vertu du deuxième alinéa.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5; 1996, c. 69, a. 95; 1997, c. 80, a. 51; 2005, c. 44, a. 54.
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à l’article 581. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au curateur public, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au curateur public.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes remises au curateur public en vertu du deuxième alinéa.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5; 1996, c. 69, a. 95; 1997, c. 80, a. 51.
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à l’article 581. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre des Finances et versées au fonds consolidé du revenu.
Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d’argent nécessaires à cette remise.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5; 1996, c. 69, a. 95.
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de liquidation. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre des Finances et versées au fonds consolidé du revenu.
Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d’argent nécessaires à cette remise.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5.
314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de liquidation. Il rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre des Finances et versées au fonds consolidé du revenu.
Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d’argent nécessaires à cette remise.
1988, c. 64, a. 314.