C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
252. Une caisse ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
1988, c. 64, a. 252; 1996, c. 69, a. 77.
252. Une caisse ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée pour un montant total excédant le salaire annuel versé par la caisse à ce dirigeant s’il est rémunéré ou, s’il ne l’est pas, le montant déterminé selon les normes du comité de déontologie ou du conseil de surveillance, selon le cas, à moins que le credit ne soit garanti par une hypothèque de premier rang sur la résidence principale du dirigeant.
1988, c. 64, a. 252.