C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
222. L’inspecteur général ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction susceptible de léser gravement les intérêts des membres de la caisse et qui a été conclue avec une personne intéressée ou une personne liée à un dirigeant de la caisse contrairement aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 222.