C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
209. Un «conjoint» est une personne:
1°  qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite;
2°  qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.
1988, c. 64, a. 209; 1999, c. 14, a. 8; 2002, c. 6, a. 88.
209. Un «conjoint» est une personne:
1°  qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée;
2°  qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.
1988, c. 64, a. 209; 1999, c. 14, a. 8.
209. Un «conjoint» est une personne:
1°  qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée;
2°  qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.
1988, c. 64, a. 209.