C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
2. Les caisses sont des coopératives qui obéissent aux règles d’actions coopératives suivantes:
1°  le nombre des membres n’est pas limité;
2°  un membre n’a droit qu’à une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il détient;
3°  un membre ne peut voter par procuration;
4°  l’intérêt payable sur le capital social est limité;
5°  une réserve générale doit être constituée laquelle ne peut être partagée entre les membres, même en cas de liquidation ou de dissolution;
6°  ses trop-perçus sont affectés conformément à la présente loi.
1988, c. 64, a. 2.