C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
177. Le conseil a accès aux livres, registres, comptes et autre document de la caisse et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants et des employés de la caisse les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
1988, c. 64, a. 177.