C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
141. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la caisse doit donner à l’inspecteur général un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom, adresse et occupation.
1988, c. 64, a. 141; 1996, c. 69, a. 178.
141. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la caisse doit donner à l’inspecteur général un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom de famille, prénom, adresse et occupation.
1988, c. 64, a. 141.