C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
131. Un membre présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1988, c. 64, a. 131.