C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
7. Une caisse ne peut exiger d’un nouvel adhérent ou d’un membre, en plus des frais d’acquisition de parts sociales, un droit d’entrée ou autre frais d’administration.
Toutefois, elle peut exiger, de tout membre qui fait une demande d’emprunt garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie, des frais d’administration ou honoraires dont le montant est déterminé par le règlement de la caisse.
1974, c. 68, a. 7; 1992, c. 57, a. 453.
7. Une caisse ne peut exiger d’un nouvel adhérent ou d’un membre, en plus des frais d’acquisition de parts sociales, un droit d’entrée ou autre frais d’administration.
Toutefois, elle peut exiger, de tout membre qui fait une demande d’emprunt garanti par hypothèque, nantissement ou gage sur des biens-fonds ou de la machinerie, des frais d’administration ou honoraires dont le montant est déterminé par le règlement de la caisse.
1974, c. 68, a. 7.