C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
99. 1.  Sur réception par le secrétaire de la compagnie d’une demande par écrit, signée par les porteurs d’au moins un dixième des actions souscrites de la compagnie, indiquant les objets de l’assemblée projetée, les administrateurs ou, s’ils ne sont pas en nombre suffisant pour former un quorum, l’administrateur ou les administrateurs qui restent, doivent immédiatement convoquer une assemblée générale extraordinaire de la compagnie pour l’expédition de l’affaire mentionnée dans la demande.
2.  Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les 21 jours à compter de la date à laquelle la demande de convocation a été déposée au siège de la compagnie, tous actionnaires, signataires de la demande ou non, possédant au moins un dixième en valeur des actions souscrites de la compagnie, peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée générale extraordinaire.
3.  Les administrateurs peuvent, en tout temps, à leur discrétion, convoquer une assemblée générale extraordinaire de la compagnie pour l’expédition de toute affaire.
4.  L’avis de toute assemblée générale extraordinaire doit indiquer l’affaire qui doit y être prise en considération.
S. R. 1964, c. 271, a. 96; 1999, c. 40, a. 70.
99. 1.  Sur réception par le secrétaire de la compagnie d’une demande par écrit, signée par les porteurs d’au moins un dixième des actions souscrites de la compagnie, indiquant les objets de l’assemblée projetée, les administrateurs ou, s’ils ne sont pas en nombre suffisant pour former un quorum, l’administrateur ou les administrateurs qui restent, doivent immédiatement convoquer une assemblée générale spéciale de la compagnie pour l’expédition de l’affaire mentionnée dans la demande.
2.  Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle la demande de convocation a été déposée au siège social de la compagnie, tous actionnaires, signataires de la demande ou non, possédant au moins un dixième en valeur des actions souscrites de la compagnie, peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée générale spéciale.
3.  Les administrateurs peuvent, en tout temps, à leur discrétion, convoquer une assemblée générale spéciale de la compagnie pour l’expédition de toute affaire.
4.  L’avis de toute assemblée générale spéciale doit indiquer l’affaire qui doit y être prise en considération.
S. R. 1964, c. 271, a. 96.