C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
78. 1.  Une copie de tout acte de fiducie passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur de toutes obligations ou valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
2.  Si cette copie est refusée ou n’est pas expédiée sur demande, la compagnie est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour tel refus ou négligence, et d’une amende additionnelle n’excédant pas 10 $ pour chaque jour que se continue cette omission; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre dirigeant de la compagnie, qui, sciemment, autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même pénalité.
S. R. 1964, c. 271, a. 75; 1999, c. 40, a. 70.
78. 1.  Une copie de tout acte de fidéicommis passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur de toutes obligations ou valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
2.  Si cette copie est refusée ou n’est pas expédiée sur demande, la compagnie est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour tel refus ou négligence, et d’une amende additionnelle n’excédant pas 10 $ pour chaque jour que se continue cette omission; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre officier de la compagnie, qui, sciemment, autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même pénalité.
S. R. 1964, c. 271, a. 75.