C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
59. 1.  Si la réduction du capital-actions proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le registraire des entreprises peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande d’émission de lettres patentes supplémentaires, a, contre la compagnie, une créance ou réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  Le registraire des entreprises dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition, et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut ensuite publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le registraire des entreprises peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paye au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le registraire des entreprises, savoir:
a)  si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le registraire des entreprises fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.
59. 1.  Si la réduction du capital-actions proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que l’inspecteur général peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande d’émission de lettres patentes supplémentaires, a, contre la compagnie, une créance ou réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  L’inspecteur général dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition, et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut ensuite publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, l’inspecteur général peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paye au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par l’inspecteur général, savoir:
a)  Si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  Si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, l’inspecteur général fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.
59. 1.  Si la réduction du capital-actions proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le ministre peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande d’émission de lettres patentes supplémentaires, a, contre la compagnie, une créance ou réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  Le ministre dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition, et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut ensuite publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le ministre peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paye au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le ministre, savoir:
a)  Si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  Si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le ministre fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23.