C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
43. Tout tel liquidateur de succession, administrateur, tuteur, gardien ou fiduciaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 40; 1999, c. 40, a. 70; 2020, c. 11, a. 254.
43. Tout tel liquidateur de succession, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 40; 1999, c. 40, a. 70.
43. Tout tel exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire en possession d’actions, les représente aux assemblées de la compagnie où il peut voter comme un actionnaire; et toute personne qui a engagé ses actions peut les représenter aux assemblées, et, bien qu’elles soient engagées, voter comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 40.