C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
34.1. Le registraire des entreprises peut exiger que le nom de la compagnie qui ne comprend pas le mot «compagnie» ou «société par actions» comporte, à la fin, l’expression «inc.», «s.a.» ou «ltée» afin d’indiquer qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 19; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 256; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
34.1. L’inspecteur général peut exiger que le nom de la compagnie qui ne comprend pas le mot «compagnie» ou «société par actions» comporte, à la fin, l’expression «inc.», «s.a.» ou «ltée» afin d’indiquer qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 19; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 256; 1999, c. 40, a. 70.
34.1. L’inspecteur général peut exiger que la dénomination sociale de la compagnie qui ne comprend pas le mot «compagnie» ou «corporation» comporte, à la fin, l’expression «inc.» ou «ltée» afin d’indiquer qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 19; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 256.
34.1. L’inspecteur général peut exiger que la dénomination sociale de la compagnie comporte, conformément aux règlements du gouvernement, une expression indiquant qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 19; 1982, c. 52, a. 138.
34.1. Le ministre peut exiger que la dénomination sociale de la compagnie comporte, conformément aux règlements du gouvernement, une expression indiquant qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 19.