C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
220. Le registraire des entreprises, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 314; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
220. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 314; 1999, c. 40, a. 70.
220. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 314.
220. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
220. Le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazetteofficielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7; 1981, c. 9, a. 24.
220. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazetteofficielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7.
220. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazetteofficielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11.