C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
194. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans la charte ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
S. R. 1964, c. 271, a. 190.