C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
17. Une personne morale constituée sans capital-actions en vertu de la partie III de la présente loi ou de toute autre loi générale ou extraordinaire du Québec peut, avec le consentement par écrit d’au moins les quatre cinquièmes des membres présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, pourvoir, par règlement, à la création d’un capital divisé en actions ainsi qu’à la répartition et au paiement de ces actions; elle peut aussi prescrire les droits et privilèges des actionnaires. Ce règlement doit ensuite être transmis au registraire des entreprises, pour être confirmé par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires qu’il dépose au registre.
Le troisième alinéa de l’article 7 et les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à ce règlement.
Sujet à ce dépôt, mais à compter de l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, la personne morale cesse d’être régie par les dispositions de la partie III et est, à tous égards, soumise aux dispositions de la présente partie.
Dans le cas d’une personne morale constituée sous l’empire d’une loi générale ou extraordinaire, le règlement doit en outre, s’il n’y a pas été pourvu dans la charte la constituant en personne morale, contenir tous les énoncés requis par l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 6; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 242; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
17. Une personne morale constituée sans capital-actions en vertu de la partie III de la présente loi ou de toute autre loi générale ou extraordinaire du Québec peut, avec le consentement par écrit d’au moins les quatre cinquièmes des membres présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, pourvoir, par règlement, à la création d’un capital divisé en actions ainsi qu’à la répartition et au paiement de ces actions; elle peut aussi prescrire les droits et privilèges des actionnaires. Ce règlement doit ensuite être transmis à l’inspecteur général, pour être confirmé par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires qu’il dépose au registre.
Le troisième alinéa de l’article 7 et les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à ce règlement.
Sujet à ce dépôt, mais à compter de l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, la personne morale cesse d’être régie par les dispositions de la partie III et est, à tous égards, soumise aux dispositions de la présente partie.
Dans le cas d’une personne morale constituée sous l’empire d’une loi générale ou extraordinaire, le règlement doit en outre, s’il n’y a pas été pourvu dans la charte la constituant en personne morale, contenir tous les énoncés requis par l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 6; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 242; 1999, c. 40, a. 70.
17. Une corporation constituée sans capital-actions en vertu de la partie III de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale du Québec peut, avec le consentement par écrit d’au moins les quatre cinquièmes des membres présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, pourvoir, par règlement, à la création d’un capital divisé en actions ainsi qu’à la répartition et au paiement de ces actions; elle peut aussi prescrire les droits et privilèges des actionnaires. Ce règlement doit ensuite être transmis à l’inspecteur général, pour être confirmé par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires qu’il dépose au registre.
Le troisième alinéa de l’article 7 et les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à ce règlement.
Sujet à ce dépôt, mais à compter de l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, la corporation cesse d’être régie par les dispositions de la partie III et est, à tous égards, soumise aux dispositions de la présente partie.
Dans le cas d’une corporation constituée sous l’empire d’une loi générale ou spéciale, le règlement doit en outre, s’il n’y a pas été pourvu dans la charte la constituant en corporation, contenir tous les énoncés requis par l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 6; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 242.
17. Une corporation constituée sans capital-actions en vertu de la partie III de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale du Québec peut, avec le consentement par écrit d’au moins les quatre cinquièmes des membres présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, pourvoir, par règlement, à la création d’un capital divisé en actions ainsi qu’à la répartition et au paiement de ces actions; elle peut aussi prescrire les droits et privilèges des actionnaires. Ce règlement doit ensuite être transmis à l’inspecteur général, pour être confirmé par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires; et ce dernier doit en donner avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit.
Sujet à la publication de cet avis, mais à compter de l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, la corporation cesse d’être régie par les dispositions de la partie III et est, à tous égards, soumise aux dispositions de la présente partie.
Dans le cas d’une corporation constituée sous l’empire d’une loi générale ou spéciale, le règlement doit en outre, s’il n’y a pas été pourvu dans la charte la constituant en corporation, contenir tous les énoncés requis par l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 6; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
17. Une corporation constituée sans capital-actions en vertu de la partie III de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale du Québec peut, avec le consentement par écrit d’au moins les quatre cinquièmes des membres présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, pourvoir, par règlement, à la création d’un capital divisé en actions ainsi qu’à la répartition et au paiement de ces actions; elle peut aussi prescrire les droits et privilèges des actionnaires. Ce règlement doit ensuite être transmis au ministre ou au sous-ministre des Institutions financières et Coopératives, pour être confirmé par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires; et ce dernier doit en donner avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
Sujet à la publication de cet avis, mais à compter de l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, la corporation cesse d’être régie par les dispositions de la partie III et est, à tous égards, soumise aux dispositions de la présente partie.
Dans le cas d’une corporation constituée sous l’empire d’une loi générale ou spéciale, le règlement doit en outre, s’il n’y a pas été pourvu dans la charte la constituant en corporation, contenir tous les énoncés requis par l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 6; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
17. Une corporation constituée sans capital-actions en vertu de la partie III de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale du Québec peut, avec le consentement par écrit d’au moins les quatre cinquièmes des membres présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, pourvoir, par règlement, à la création d’un capital divisé en actions ainsi qu’à la répartition et au paiement de ces actions; elle peut aussi prescrire les droits et privilèges des actionnaires. Ce règlement doit ensuite être transmis au ministre ou au sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, pour être confirmé par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires; et ce dernier doit en donner avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
Sujet à la publication de cet avis, mais à compter de l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, la corporation cesse d’être régie par les dispositions de la partie III et est, à tous égards, soumise aux dispositions de la présente partie.
Dans le cas d’une corporation constituée sous l’empire d’une loi générale ou spéciale, le règlement doit en outre, s’il n’y a pas été pourvu dans la charte la constituant en corporation, contenir tous les énoncés requis par l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 6; 1975, c. 76, a. 11.