C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
160. Les administrateurs peuvent, s’ils le jugent à propos, recevoir, en tout ou en partie, de tout actionnaire qui veut en faire l’avance, les montants dus sur les actions possédées par lui, en sus des sommes dont le versement serait alors exigible par suite d’appels; et, sur les deniers ainsi reçus par avance, ou sur toute partie de ces deniers qui, à quelque époque que ce soit, dépasse le montant alors exigible par suite d’appels de versements sur les actions pour lesquelles l’avance est faite, la compagnie peut payer tel intérêt, n’excédant pas huit pour cent par an, qui aura été convenu entre les administrateurs et l’actionnaire.
S. R. 1964, c. 271, a. 156.