C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
14. 1.  Toute compagnie constituée en corporation avant le 14 février 1920, en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, autre que la loi 31 Victoria, chapitre 25, ou la Loi corporative des compagnies à fonds social, étant les articles 4694 à 4753 des Statuts refondus, 1888, ou le chapitre 48 des lois de 1907, ou la Loi des compagnies de Québec, étant les articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909, et les amendements à ces lois, pour un objet pour lequel la présente partie permet d’accorder des lettres patentes, et qui est actuellement une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour faire ses opérations sous l’empire de la présente partie; et le registraire des entreprises peut accorder l’émission de lettres patentes constituant les actionnaires de ladite compagnie en corporation comme compagnie régie par la présente partie.
Le troisième alinéa de l’article 7 et les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à cette demande.
2.  Il n’est pas nécessaire de mentionner les noms des actionnaires dans les lettres patentes.
3.  Le registraire des entreprises doit aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les déposer au registre et dissoudre l’ancienne compagnie en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
4.  Sujet à ce dépôt, mais à compter de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne compagnie passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
5.  La compagnie, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 31; 1972, c. 61, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 241; 2002, c. 45, a. 278.
14. 1.  Toute compagnie constituée en corporation avant le 14 février 1920, en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, autre que la loi 31 Victoria, chapitre 25, ou la Loi corporative des compagnies à fonds social, étant les articles 4694 à 4753 des Statuts refondus, 1888, ou le chapitre 48 des lois de 1907, ou la Loi des compagnies de Québec, étant les articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909, et les amendements à ces lois, pour un objet pour lequel la présente partie permet d’accorder des lettres patentes, et qui est actuellement une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour faire ses opérations sous l’empire de la présente partie; et l’inspecteur général peut accorder l’émission de lettres patentes constituant les actionnaires de ladite compagnie en corporation comme compagnie régie par la présente partie.
Le troisième alinéa de l’article 7 et les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1 s’appliquent à cette demande.
2.  Il n’est pas nécessaire de mentionner les noms des actionnaires dans les lettres patentes.
3.  L’inspecteur général doit aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les déposer au registre et dissoudre l’ancienne compagnie en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
4.  Sujet à ce dépôt, mais à compter de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne compagnie passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
5.  La compagnie, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 31; 1972, c. 61, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 241.
14. 1.  Toute compagnie constituée en corporation avant le 14 février 1920, en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, autre que la loi 31 Victoria, chapitre 25, ou la Loi corporative des compagnies à fonds social, étant les articles 4694 à 4753 des Statuts refondus, 1888, ou le chapitre 48 des lois de 1907, ou la Loi des compagnies de Québec, étant les articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909, et les amendements à ces lois, pour un objet pour lequel la présente partie permet d’accorder des lettres patentes, et qui est actuellement une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour faire ses opérations sous l’empire de la présente partie; et l’inspecteur général peut accorder l’émission de lettres patentes constituant les actionnaires de ladite compagnie en corporation comme compagnie régie par la présente partie.
2.  Il n’est pas nécessaire de mentionner les noms des actionnaires dans les lettres patentes.
3.  L’inspecteur général doit aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donner avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule qu’il prescrit.
4.  Sujet à cette publication, mais à compter de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne compagnie passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
5.  La compagnie, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 31; 1972, c. 61, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
14. 1.  Toute compagnie constituée en corporation avant le 14 février 1920, en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, autre que la loi 31 Victoria, chapitre 25, ou la Loi corporative des compagnies à fonds social, étant les articles 4694 à 4753 des Statuts refondus, 1888, ou le chapitre 48 des lois de 1907, ou la Loi des compagnies de Québec, étant les articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909, et les amendements à ces lois, pour un objet pour lequel la présente partie permet d’accorder des lettres patentes, et qui est actuellement une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour faire ses opérations sous l’empire de la présente partie; et le ministre peut accorder l’émission de lettres patentes constituant les actionnaires de ladite compagnie en corporation comme compagnie régie par la présente partie.
2.  Il n’est pas nécessaire de mentionner les noms des actionnaires dans les lettres patentes.
3.  Le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives doit aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donner avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre.
4.  Sujet à cette publication, mais à compter de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne compagnie passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
5.  La compagnie, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 31; 1972, c. 61, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
14. 1.  Toute compagnie constituée en corporation avant le 14 février 1920, en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, autre que la loi 31 Victoria, chapitre 25, ou la Loi corporative des compagnies à fonds social, étant les articles 4694 à 4753 des Statuts refondus, 1888, ou le chapitre 48 des lois de 1907, ou la Loi des compagnies de Québec, étant les articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909, et les amendements à ces lois, pour un objet pour lequel la présente partie permet d’accorder des lettres patentes, et qui est actuellement une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour faire ses opérations sous l’empire de la présente partie; et le ministre peut accorder l’émission de lettres patentes constituant les actionnaires de ladite compagnie en corporation comme compagnie régie par la présente partie.
2.  Il n’est pas nécessaire de mentionner les noms des actionnaires dans les lettres patentes.
3.  Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières doit aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donner avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre.
4.  Sujet à cette publication, mais à compter de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne compagnie passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
5.  La compagnie, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 31; 1972, c. 61, a. 5; 1975, c. 76, a. 11.