C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.95. Les actionnaires d’une compagnie qui n’a pas réalisé de distribution publique de ses valeurs mobilières peuvent participer et voter à une assemblée des actionnaires par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux:
1°  si les statuts de la compagnie le permettent; ou
2°  à défaut de dispositions qui le permettent dans les statuts, si tous les actionnaires ayant droit de participer et de voter à cette assemblée y consentent.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 6.
123.95. Les actionnaires d’une compagnie qui n’a pas réalisé de distribution publique de ses valeurs mobilières peuvent participer et voter à une assemblée des actionnaires par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux:
1°  si les statuts de la compagnie le permettent; ou
2°  à défaut de dispositions dans les règlements à cet égard, si tous les actionnaires ayant droit de participer et de voter à cette assemblée y consentent.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.95. En cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur celles des règlements de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27.