C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.87. Une compagnie assume la défense de son mandataire qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la compagnie n’assume que le paiement des dépenses de son mandataire qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses de son mandataire qui a été libéré ou acquitté.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.87. Il appartient aux intéressés, et non au directeur, de vérifier la légalité des statuts et des documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie.
1979, c. 31, a. 27.