C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.75. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements ou d’une convention unanime des actionnaires ou d’une déclaration visées dans l’article 123.91, les administrateurs peuvent fixer leur rémunération ainsi que celle des dirigeants ou autres représentants de la compagnie malgré le paragraphe 2 de l’article 91.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.75. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements ou d’une convention unanime des actionnaires ou d’une déclaration visées dans l’article 123.91, les administrateurs peuvent fixer leur rémunération ainsi que celle des officiers ou autres représentants de la compagnie malgré le paragraphe 2 de l’article 91.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.75. L’appel est interjeté par requête signifiée au directeur. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision du directeur.
1979, c. 31, a. 27.