C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.7. Une compagnie est liée par un acte posé dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours qui suivent sa constitution.
Cette ratification substitue la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte mais n’opère pas d’elle-même novation; de plus, celui qui a posé cet acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.7. Les statuts indiquent:
1°  la dénomination sociale de la compagnie;
2°  le district judiciaire où elle établit son siège social au Québec;
3°  les nom, prénom, adresse et profession de chacun des fondateurs ou, selon le cas, la dénomination sociale et l’adresse du siège social de la corporation fondatrice de même que la loi en vertu de laquelle elle est constituée;
4°  la valeur nominale des actions de chaque catégorie qu’elle est autorisée à émettre ou le fait qu’elles sont sans valeur nominale ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal d’actions de chaque catégorie;
5°  en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles;
6°  en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, la faculté accordée aux administrateurs de déterminer, avant l’émission, le nombre et la désignation des actions de chaque série ainsi que les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties;
7°  le cas échéant, les restrictions imposées au transfert de ses actions;
8°  le nombre précis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs; et
9°  les limites imposées à son activité, le cas échéant.
1979, c. 31, a. 27.