C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.63. Une compagnie ne peut toutefois réduire le montant de son capital-actions émis s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et de son compte de capital-actions émis et payé après cette réduction.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.63. La compagnie issue de la fusion existe à compter de la date figurant sur le certificat attestant la fusion et elle possède les droits et est tenue aux obligations de chacune des compagnies ainsi fusionnées.
La présente partie s’applique à la compagnie issue de la fusion.
1979, c. 31, a. 27.