C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.32. Les articles 123.30 et 123.31 ne s’appliquent pas aux tiers de mauvaise foi ou aux personnes qui auraient dû avoir une connaissance contraire en raison de leurs fonctions au sein de la compagnie ou de leurs relations avec cette dernière.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.32. La compagnie a un capital-actions illimité, sauf disposition contraire de ses statuts.
1979, c. 31, a. 27.