C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.164. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou contenant l’erreur, le registraire des entreprises en remet un exemplaire à la compagnie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 298; 2002, c. 45, a. 278.
123.164. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou contenant l’erreur, l’inspecteur général en remet un exemplaire à la compagnie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 298.
123.164. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou contenant l’erreur, l’inspecteur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.164. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou contenant l’erreur, le directeur en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1980, c. 28, a. 14.