C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.162. Le registraire des entreprises peut modifier les avis qui sont de sa responsabilité ou, avec l’autorisation du signataire, les documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 296; 2002, c. 45, a. 278.
123.162. L’inspecteur général peut modifier les avis qui sont de sa responsabilité ou, avec l’autorisation du signataire, les documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 296.
123.162. L’inspecteur général peut modifier les avis qui sont de sa responsabilité ou, avec l’autorisation du signataire, les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.162. Le directeur peut modifier les avis qui sont de sa responsabilité ou, avec l’autorisation du signataire, les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie.
1980, c. 28, a. 14.