C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.139.3. Le règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1982, c. 26, a. 293; 1999, c. 40, a. 70.
123.139.3. Le règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée spéciale.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1982, c. 26, a. 293.