C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
104. 1.  La compagnie fait tenir par son secrétaire ou par quelque autre dirigeant spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  une copie de l’acte constitutif et des règlements de la compagnie;
b)  les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c)  l’adresse et l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est actionnaire, en autant qu’on peut les constater;
d)  le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e)  les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f)  les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou qui ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d’être administrateurs.
2.  La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de «Registre des transferts»; et, dans ce livre sont inscrites les particularités de chaque transfert d’actions de son capital.
S. R. 1964, c. 271, a. 101; 1979, c. 31, a. 25; 1999, c. 40, a. 70.
104. 1.  La compagnie fait tenir par son secrétaire ou par quelque autre officier spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  Une copie de l’acte constitutif et des règlements de la compagnie;
b)  Les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c)  L’adresse et l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est actionnaire, en autant qu’on peut les constater;
d)  Le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e)  Les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f)  Les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou qui ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d’être administrateurs.
2.  La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de «Registre des transferts»; et, dans ce livre sont inscrites les particularités de chaque transfert d’actions de son capital.
S. R. 1964, c. 271, a. 101; 1979, c. 31, a. 25.
104. 1.  La compagnie fait tenir par son secrétaire ou par quelque autre officier spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  Une copie des lettres patentes constituant en corporation la compagnie, de toutes lettres patentes supplémentaires, et de tous les règlements de la compagnie;
b)  Les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c)  L’adresse et l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est actionnaire, en autant qu’on peut les constater;
d)  Le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e)  Les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f)  Les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou qui ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d’être administrateurs.
2.  La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de «Registre des transferts»; et, dans ce livre sont inscrites les particularités de chaque transfert d’actions de son capital.
S. R. 1964, c. 271, a. 101.