C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
74.2. Le président de la Communauté peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement un fonctionnaire ou un employé de celle-ci jusqu’à la prochaine assemblée du Conseil ou, si le pouvoir de prendre une sanction prévue à l’article 75 à l’égard d’un tel fonctionnaire ou employé a été délégué au comité exécutif, jusqu’à la prochaine assemblée de celui-ci.
Le président doit, lors de cette assemblée, déposer un rapport motivé de la suspension.
1993, c. 67, a. 27.