C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
74.1. Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services ou prévoir l’effectif requis pour la gestion des services.
Le Conseil peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application des normes ou du plan, la responsabilité de l’engagement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 72 ou la responsabilité de la destitution ou de la suspension avec ou sans traitement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 76 ou de la réduction de leur traitement. Une telle délégation de responsabilité peut, à l’égard d’un service, être faite au directeur, s’il n’est pas sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général peut, dans la mesure où la résolution par laquelle est prise la décision prévue au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service qui est sous son autorité tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1993, c. 67, a. 27; 1996, c. 52, a. 54.
74.1. Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services ou prévoir l’effectif requis pour la gestion des services.
Il peut, par le même règlement, confier au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application des normes ou du plan, la responsabilité de l’engagement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 72 ou la responsabilité de la destitution ou de la suspension avec ou sans traitement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 76 ou de la réduction de leur traitement. Une telle délégation de responsabilité peut, à l’égard d’un service, être faite au directeur, s’il n’est pas sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général peut, dans la mesure où le règlement prévu au premier alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service qui est sous son autorité tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1993, c. 67, a. 27.