C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.9. Sous réserve des articles 69.10 à 69.15, les assemblées de toute commission permanente sont convoquées et tenues selon les règles prévues, le cas échéant, par le règlement de régie interne adopté en vertu de l’article 44.1.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.9. Nul rapport d’une commission n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le Conseil.
1984, c. 32, a. 13.