C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.8. Toute commission permanente a pour fonction d’étudier, à la demande du Conseil ou de sa propre initiative, toute question touchant le domaine de sa compétence et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.8. Chaque membre d’une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; en cas d’égalité, la décision est censée rendue dans la négative.
La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Le rapport est transmis au Conseil et une copie au comité exécutif.
1984, c. 32, a. 13.