C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
27. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 37; 1984, c. 32, a. 8; 1987, c. 108, a. 11; 1993, c. 67, a. 4.
27. Le président du comité exécutif et le membre qui représente la municipalité dont la population est la moins élevée ont chacun une voix.
Chaque autre membre a un nombre de voix égal au quotient que l’on obtient en divisant la population de la municipalité qu’il représente par celle de la municipalité visée au premier alinéa. Lorsque le quotient est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des deux premières décimales.
Le quatrième alinéa de l’article 41 de la présente loi s’applique, mutatis mutandis, aux membres du comité exécutif sauf que le président n’est pas tenu de voter.
1969, c. 83, a. 37; 1984, c. 32, a. 8; 1987, c. 108, a. 11.
27. Chaque membre du comité exécutif a un vote.
Le quatrième alinéa de l’article 41 de la présente loi s’applique, mutatismutandis, aux membres du comité exécutif sauf que le président n’est pas tenu de voter.
1969, c. 83, a. 37; 1984, c. 32, a. 8.
27. Chaque membre du comité exécutif a un vote.
Le troisième alinéa de l’article 41 de la présente loi s’applique, mutatismutandis, aux membres du comité exécutif sauf que le président n’est pas tenu de voter.
1969, c. 83, a. 37.